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 Droit syndical

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HOCINE23
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مُساهمةموضوع: Droit syndical   Droit syndical I_icon_minitimeالإثنين 20 أكتوبر 2014, 21:56

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Modalités d’exercice du droit syndical 1/7
Algérie
Modalités d’exercice du droit syndical
Loi n°90-14 du 2 juin 1990 modifiée
Titre 1 - Objet et
dispositions générales
Art.1.- La présente loi a pour objet de définir les
modalités d’exercice du droit syndical applicable à
l’ensemble des travailleurs salariés et des employeurs.
Art.2.- Les travailleurs salariés d’une part, et les
employeurs d’autre part, de mêmes professions,
branches ou secteurs d’activité ont le droit de se
constituer en organisations syndicales à l’effet de
défendre leurs intérêts matériels et moraux.
Art.3.- Les travailleurs salariés d’une part, et les
employeurs d’autre part, ont le droit de fonder à cet
effet des organisations syndicales ou d’adhérer, de
façon libre et volontaire, à des organisations syndicales
existantes à la seule condition de se conformer
à la législation en vigueur et aux statuts de ces
organisations syndicales.
Art.4.- Les unions, fédérations et confédérations
d’organisations syndicales sont régies par les mêmes
dispositions que celles qui s’appliquent aux
organisations syndicales.
Art.5.- (Loi n°91-30) Les organisations syndicales
sont autonomes dans leur fonctionnement et distinctes
par leur objet et dénomination de toute association
à caractère politique.
Elles ne peuvent entretenir avec elles aucune relation
qu’elle soit organique ou structurelle, ni recevoir
de subventions, dons et legs sous quelque
forme que ce soit de leur part, ni participer à leur
financement, sous peine de l’application des dispositions
prévues aux articles 27 et 30 de la présente
loi.
Toutefois, les membres de l’organisation syndicale
sont libres d’adhérer individuellement aux associations
à caractère politique.
Titre 2 - Constitution,
organisation et fonctionnement
des organisations syndicales
Chapitre 1 - Constitution
Art.6.- Les personnes visées à l’article 1 ci-dessus
peuvent fonder une organisation syndicale, si elles :
• sont de nationalité algérienne d’origine ou acquise
depuis dix ans au moins ;
• jouissent de leurs droits civils et civiques ;
• sont majeures ;
• n’ont pas eu un comportement contraire à la
guerre de libération ;
• exercent une activité en relation avec l’objet de
l’organisation syndicale.
Art.7.- L’organisation syndicale se constitue à
l’issue d’une assemblée générale constitutive regroupant
ses membres fondateurs.
Art.8.- L’organisation syndicale est déclarée constituée
:
• après dépôt d’une déclaration de constitution
auprès de l’autorité publique concernée, visée
à l’article 10 ci-dessous ;
• après délivrance d’un récépissé d’enregistrement
de la déclaration de constitution délivré
par l’autorité publique concernée au plus
tard trente jours après le dépôt du dossier ;
• après accomplissement, aux frais de
l’organisation syndicale, des formalités de publicité
dans, au moins, un quotidien national
d’information.
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Modalités d’exercice du droit syndical 2/7
Art.9.- La déclaration de constitution visée à
l’article 8 ci-dessus est accompagnée d’un dossier
comprenant :
• la liste nominative, la signature, l’état civil, la
profession, le domicile des membres fondateurs
et des organes de direction et
d’administration ;
• deux exemplaires certifiés conformes des statuts
;
• le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive.
Art.10.- La déclaration de constitution d’une organisation
syndicale est déposée, à la diligence de ses
membres fondateurs, auprès :
• du wali de la wilaya du siège, pour les organisations
syndicales à vocation communale, intercommunale
ou wilayale ;
• du ministre chargé du travail, pour les organisations
syndicales à vocation interwilayale ou
nationale.
Art.11.- Les organisations syndicales, légalement
constituées à la date de promulgation de la présente
loi, sont dispensées de la déclaration de constitution
de l’organisation syndicale prévue à l’article 8.
Chapitre 2 - Droits et obligations
Art.12.- Les membres d’une organisation syndicale
ont les droits et obligations fixés par la législation
en vigueur et les statuts de ladite organisation syndicale.
Art.13.- Tout membre d’une organisation syndicale
a le droit de participer à la direction et à
l’administration de l’organisation dans le cadre de
ses statuts, de son règlement intérieur et des dispositions
de la présente loi.
Art.14.- (Loi n°91-30) Les organes de direction de
l’organisation syndicale sont élus et renouvelés
selon des principes démocratiques et conformément
aux statuts et règlements qui les régissent.
Art.15.- Sauf dans les cas expressément prévus par
la loi, il est interdit à toute personne morale ou
physique de s’ingérer dans le fonctionnement d’une
organisation syndicale.
Art.16.- (Loi n°91-30) L’organisation syndicale
acquiert la personnalité morale et la capacité civile
dès sa constitution conformément à l’article 8 cidessus
et peut de ce fait :
• ester en justice et exercer devant les juridictions
compétentes les droits réservés à la partie
civile en conséquence de faits en rapport avec
son objet et ayant porté préjudice aux intérêts
individuels ou collectifs, moraux et matériels
de ses membres ;
• représenter ses membres devant toutes les autorités
publiques ;
• conclure tout contrat, convention ou accord en
rapport avec son objet ;
• acquérir, à titre gracieux ou onéreux, des biens
meubles ou immeubles pour l’exercice de ses
activités prévues par son statut et son règlement
intérieur.
Art.17.- Les organisations syndicales sont tenues
de faire connaître à l’autorité publique concernée
prévue à l’article 10 ci-dessus, toutes les modifications
apportées aux statuts et tous les changements
intervenus dans les organes de direction et/ou
d’administration dans les trente jours qui suivent
les décisions prises.
Ces modifications et changements ne sont opposables
aux tiers qu’à partir du jour de leur publication
dans, au moins, un quotidien national
d’information.
Art.18.- Dans le cadre de la législation et de la réglementation
en vigueur, les organisations syndicales
ont le droit d’adhérer à des organisations syndicales
internationales, continentales et régionales qui
poursuivent les mêmes buts ou des buts similaires.
Art.19.- Dans le cadre de la législation en vigueur,
l’organisation syndicale peut éditer et diffuser des
bulletins, revues, document d’information et brochures
en rapport avec son objet.
Art.20.- L’organisation syndicale est tenue de
souscrire une assurance en garantie des conséquences
pécuniaires attachées à sa responsabilité civile.
Chapitre 3 - Statuts
Art.21.- Les statuts des organisations syndicales
doivent énoncer, sous peine de nullité, les dispositions
suivantes :
• l’objet, la dénomination et le siège de
l’organisation ;
• le mode d’organisation et le champ de compétence
territoriale ;
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Modalités d’exercice du droit syndical 3/7
• les catégories de personnes, de professions, de
branches ou de secteurs d’activité visées par
son objet ;
• les droits et obligations des membres et les
conditions d’affiliation, de retrait ou
d’exclusion ;
• le mode électoral de désignation et de renouvellement
des organes de direction et
d’administration ainsi que la durée de leurs
mandats ;
• les règles relatives à la convocation et au fonctionnement
des organes délibérants ;
• les règles et procédures de contrôle de
l’administration de l’organisation syndicale ;
• les règles et procédures de contrôle et
d’approbation des comptes de l’organisation
syndicale ;
• les règles définissant les procédures de dissolution
volontaire de l’organisation syndicale et
celles relatives à la dévolution du patrimoine
dans ce cas.
Art.22.- Il est interdit aux organisations syndicales
d’introduire dans leurs statuts ou de pratiquer toute
discrimination entre leurs membres de nature à
porter atteinte à leurs libertés fondamentales.
Art.23.- La qualité de membre d’une organisation
syndicale s’acquiert par la signature, par l’intéressé,
d’un acte d’adhésion et est attestée par un document
délivré par l’organisation à l’intéressé.
Chapitre 4 - Ressources et patrimoine
Art.24.- Les ressources des organisations syndicales
sont constituées par :
• les cotisations de leurs membres ;
• les revenus liés à leurs activités ;
• les dons et legs ;
• les subventions éventuelles de l’Etat.
Art.25.- Les organisations syndicales peuvent avoir
des revenus liés à leurs activités sous réserve que
lesdits revenus soient exclusivement utilisés à la
réalisation des buts fixés par les statuts.
Art.26.- Les dons et legs avec charges et conditions
ne sont acceptés par l’organisation syndicale que si
ces charges et conditions sont compatibles avec le
but assigné par les statuts et avec les dispositions
de la présente loi.
Les dons et legs d’organisations syndicales ou
d’organismes étrangers ne sont recevables qu’après
accord de l’autorité publique concernée qui en vérifie
l’origine, le montant, la compatibilité avec le
but assigné par les statuts de l’organisation syndicale
et les contraintes qu’ils peuvent faire naître sur
elle.
Chapitre 5 - Suspension et dissolution
Art.27.- Sans préjudice des lois et règlements en
vigueur, sur requête de l’autorité publique concernée
et dans les conditions prévues à l’article 30 cidessous,
les juridictions compétentes peuvent prononcer
la suspension de toute activité de
l’organisation syndicale et la mise sous scellés de
ses biens.
Lesdites mesures cessent de plein droit en cas de
rejet par la juridiction compétente de la requête,
nonobstant toute voie de recours.
Art.28.- La dissolution d’une organisation syndicale
peut être volontaire ou prononcée par voie
judiciaire.
Art.29.- La dissolution volontaire est prononcée
par les membres de l’organisation syndicale ou
leurs délégués régulièrement désignés et ce,
conformément aux dispositions statutaires.
Art.30.- La dissolution de l’organisation syndicale
par voie judiciaire peut être requise auprès des juridictions
compétentes lorsqu’elle exerce une activité
qui contrevient aux lois en vigueur, autre que celles
prévues dans ses statuts.
Art.31.- (Loi n°91-30) La dissolution judiciaire
peut être prononcée par les juridictions compétentes
sur requête de l’autorité publique ou de toute
autre partie lorsque l’organisation syndicale exerce
des activités qui contreviennent aux lois ou autres
que celles prévues par ses statuts.
Elle prend effet à la date de prononcé de la décision
judiciaire nonobstant toute voie de recours.
Art.32.- Sans préjudice des autres dispositions de
la législation en vigueur, le tribunal peut ordonner,
à la requête du ministère public, la confiscation des
biens de l’organisation, objet d’une dissolution
judiciaire.
Art.33.- En aucun cas, les biens de l’organisation
syndicale dissoute ne peuvent faire l’objet d’une
dévolution aux sociétaires qui peuvent cependant
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Modalités d’exercice du droit syndical 4/7
demander la reprise de leurs apports immobiliers en
leur état au jour de la dissolution.
La reprise des apports immobiliers est accordée
conformément aux statuts.
Titre 3 - Organisations
syndicales representatives
Art.34.- Les organisations syndicales de travailleurs
salariés et d’employeurs constituées légalement
depuis au moins six mois conformément aux
dispositions de la présente loi, sont considérées
représentatives conformément aux articles 35 à 37
ci-après.
Art.35.- (Loi n°91-30, Ordonnance n°96-12) Sont
considérées représentatives au sein d’un même organisme
employeur, les organisations syndicales de
travailleurs regroupant au moins 20 % de l’effectif
total des travailleurs salariés couverts par les statuts
desdites organisations syndicales et/ ou ayant une
représentation d’au moins 20 % au sein du comité
de participation lorsque ce dernier existe au sein de
l’organisme employeur concerné.
Les organisations syndicales citées à l’alinéa 1 cidessus
sont tenues de communiquer au début de
chaque année civile, selon le cas, à l’employeur ou
à l’autorité administrative compétente, tous les
éléments permettant à ces derniers d’apprécier leur
représentativité au sein d’un même organisme employeur,
notamment les effectifs de leurs adhérents
et les cotisations de leurs membres.
Lorsqu’un comité de participation existe au sein de
l’organisme employeur, les organisations syndicales
concernées doivent communiquer également à
l’employeur le nombre de délégués élus à ce comité.
Art.36.- (Ordonnance n°96-12) Sont considérées
représentatives à l’échelle communale, intercommunale,
wilayale, interwilayale ou nationale, les
unions, fédérations ou confédérations de travailleurs
salariés regroupant au moins 20 % des organisations
syndicales représentatives couvertes par les
statuts desdites unions, fédérations ou confédérations
dans la circonscription territoriale concernée.
Les organisations syndicales citées à l’alinéa 1 cidessus
sont tenues de communiquer à l’autorité
administrative visée à l’article 10 de la présente loi,
les éléments permettant d’apprécier leur représentativité,
notamment les effectifs de leurs adhérents et
les cotisations de leurs membres.
Art.37.- (Ordonnance n°96-12) Sont considérées
représentatives à l’échelle communale, intercommunale,
wilayale, interwilayale ou nationale, les
unions, fédérations ou confédérations d’employeurs
regroupant au moins 20 % des employeurs couverts
par les statuts desdites unions, fédérations ou
confédérations d’employeurs et au moins 20 % des
emplois y relatifs dans la circonscription territoriale
concernée.
Les unions, fédérations ou confédérations
d’employeurs visées à l’alinéa ci-dessus sont tenues
de fournir à l’autorité administrative citée à l’article
10 de la présente loi, les éléments permettant
d’apprécier leur représentativité, notamment le
nombre de leurs adhérents et le nombre des emplois
de ces mêmes employeurs dans la circonscription
territoriale concernée.
Art.37 bis.- (Ordonnance n°96-12) En cas de non
production des éléments permettant d’apprécier
leur représentativité dans un délai qui ne saurait
excéder le premier trimestre de l’année civile
considérée, les organisations syndicales en défaut
peuvent ne pas être considérées comme représentatives
par les autorités mentionnées à l’article 10 de
la présente loi ainsi que par l’employeur ou
l’autorité administrative pour leurs organisations
syndicales concernées au sein de l’organisme employeur.
Tout contentieux et/ou litige nés suite à
l’application des articles 35 à 37 bis ci-dessus peuvent
faire l’objet d’un recours auprès de la juridiction
compétente qui statue dans un délai qui ne
saurait excéder les soixante jours, par décision exécutoire,
nonobstant opposition ou appel.
Art.38.- (Loi n°91-30) Dans le cadre de la législation
et de la réglementation en vigueur, les organisations
syndicales de travailleurs salariés représentatives
au sein de chaque organisme employeur ont
les prérogatives suivantes :
• participer aux négociations de conventions ou
accords collectifs au sein de l’organisme employeur
;
• participer à la prévention et au règlement des
conflits collectifs de travail et à l’exercice du
droit de grève ;
• réunir les membres de l’association syndicale
sur les lieux de travail ou dans des locaux y attenant
en dehors des heures de travail et exceptionnellement,
si l’accord de l’employeur est
obtenu, pendant les heures de travail ;
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Modalités d’exercice du droit syndical 5/7
• informer les collectifs de travailleurs concernés
par des publications syndicales ou par voie
d’affichage en des lieux appropriés réservés à
cet effet par l’employeur ;
• collecter sur les lieux de travail les cotisations
syndicales auprès de leurs membres selon des
procédures convenues avec l’employeur ;
• promouvoir des actions de formation syndicale
en direction de leurs membres.
Art.39.- Dans le cadre de la législation et de la réglementation
en vigueur et en proportion de leur
représentativité, les unions, fédérations ou confédérations
des travailleurs salariés et d’employeurs les
plus représentatives à l’échelle nationale :
• sont consultées dans les domaines d’activité
qui les concernent lors de l’élaboration des
plans nationaux de développement économique
et social ;
• sont consultées en matière d’évaluation et
d’enrichissement de la législation et de la réglementation
du travail ;
• négocient les conventions ou accords collectifs
qui les concernent ;
• sont représentées aux conseils d’administration
des organismes de sécurité sociale ;
• sont représentées au conseil paritaire de la
fonction publique et à la commission nationale
d’arbitrage institués au titre de la loi n°90-02
du 6 février 1990 relative à la prévention et au
règlement des conflits collectifs de travail et à
l’exercice du droit de grève.
Titre 4 - Dispositions particulières
aux organisations syndicales de
travailleurs salariés
Chapitre 1 - Représentation syndicale
Art.40.- (Loi n°91-30) Dans toute entreprise publique
ou privée et leurs lieux de travail distincts,
lorsqu’elle en comporte, et dans tout établissement
public, institution ou administration publique, toute
organisation syndicale représentative au sens des
articles 34 et 35 de la présente loi, peut créer une
structure syndicale conformément à ses statuts,
pour assurer la représentation des intérêts matériels
et moraux de ses membres.
Art.41.- (Loi n°91-30) La structure syndicale visée
à l’article 40 ci-dessus désigne, en son sein, le ou
les délégués syndicaux chargés de la représenter
auprès de l’employeur dans les limites et proportions
suivantes :
• 20 à 50 travailleurs salariés : 1 délégué
• 51 à 150 travailleurs salariés : 2 délégués
• 151 à 400 travailleurs salariés : 3 délégués
• 401 à 1.000 travailleurs salariés : 5 délégués
• 1.001 à 4.000 travailleurs salariés : 7 délégués
• 4.001 à 16.000 travailleurs salariés : 9 délégués
• plus de 16.000 travailleurs salariés : 13 délégués
Art.42.- (Loi n°91-30) Lorsqu’aucune organisation
syndicale ne remplit les conditions prévues aux
articles 35 et 40 de la présente loi, la représentation
des travailleurs salariés est assurée par des représentants
élus directement par l’ensemble des travailleurs
salariés pour les besoins de la négociation
collective et la prévention et le règlement des
conflits collectifs de travail, ceci sur la base des
proportions prévues ci-dessus.
La représentation des travailleurs salariés des organismes
qui emploient moins de vingt travailleurs
salariés est assurée par un seul représentant élu
directement par l’ensemble des travailleurs salariés
pour les besoins de la négociation collective et la
prévention et le règlement des conflits de travail.
Art.43.- Abrogé (Loi n°91-30)
Art.44.- (Loi n°91-30) Tout délégué syndical doit
être âgé de vingt et un ans révolus au jour de son
élection, jouir de ses droits civils et civiques et
avoir une ancienneté d’au moins une année dans
l’entreprise ou dans l’établissement public,
l’institution ou l’administration publique concerné.
Art.45.- Les noms et prénoms du ou des délégués
syndicaux sont notifiés à l’employeur et à
l’inspection du travail territorialement compétente
dans les huit jours qui suivent leur élection.
Chapitre 2 - Facilités
Art.46.- Les délégués syndicaux ont le droit de
disposer, mensuellement, d’un crédit de dix heures
payées comme temps de travail pour l’exercice de
leur mandat.
Les délégués syndicaux peuvent cumuler et répartir
entre eux les crédits horaires mensuels qui leur sont
accordés, après accord de l’employeur.
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Modalités d’exercice du droit syndical 6/7
Art.47.- Le temps passé par les délégués syndicaux
aux réunions convoquées à l’initiative de
l’employeur ou acceptées par celui-ci à leur demande,
n’est pas pris en compte pour le calcul du
crédit horaire mensuel alloué au titre de l’article 46
ci-dessus.
Ne sont pas également prises en compte les absences
autorisées par l’employeur pour permettre aux
délégués syndicaux de participer aux conférences et
congrès des organisations syndicales et aux séminaires
de formation syndicale.
Art.47 bis.- (Loi n°91-30) L’employeur doit engager
avec les organisations syndicales représentatives
dans l’organisme employeur des négociations
concernant :
• les conditions dans lesquelles leurs membres
peuvent obtenir dans la limite d’un quota déterminé
par rapport aux effectifs de
l’organisme employeur un détachement en vue
d’exercer, pendant une durée déterminée, des
fonctions de permanent au service de
l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent
avec garantie de réintégration à leur
poste de travail ou à un poste de rémunération
équivalente, à l’expiration de cette période ;
• les conditions et les limites dans lesquelles les
membres des structures syndicales représentatives
dans l’organisme employeur qui sont
chargés de responsabilités au sein de leurs
structures syndicales précitées peuvent
s’absenter, sans perte de rémunération, pour
participer aux réunions statutaires de leurs organes
dirigeants et pour exercer leurs responsabilités
;
• les conditions et les limites dans lesquelles les
membres des structures syndicales visées à
l’article 40 ci-dessus, qui sont chargés de responsabilités
au sein de leurs organisations syndicales,
peuvent s’absenter, sans perte de rémunération,
pour une participation justifiée à
des réunions syndicales tenues en dehors de
l’organisme employeur.
Art.48.- (Loi n°91-30) L’employeur doit mettre à
la disposition des organisations syndicales représentatives
visées à l’article 40 ci-dessus les moyens
nécessaires pour la tenue de leurs réunions et des
tableaux d’affichage situés en des lieux appropriés.
Lorsque l’organisation syndicale représentative
dispose de plus de cent cinquante membres, un
local approprié doit être mis à sa disposition par
l’employeur.
Art.49.- Les organisations syndicales de travailleurs
salariés les plus représentatives au niveau
national, peuvent bénéficier des subventions de
l’Etat, dans le cadre de la législation en vigueur et
selon des normes et modalités déterminées par voie
réglementaire.
Chapitre 3 - Protections
Art.50.- Nul ne peut pratiquer une discrimination
quelconque à l’encontre d’un travailleur lors de
l’embauchage, de la conduite et de la répartition du
travail, de l’avancement, de la promotion dans la
carrière, de la détermination de la rémunération,
ainsi qu’en matière de formation professionnelle et
d’avantages sociaux, en raison de ses activités syndicales.
Art.51.- Nul ne peut exercer sur les travailleurs des
pressions ou menaces allant à l’encontre de
l’organisation syndicale et de ses activités.
Art.52.- Dans l’exercice de leurs activités professionnelles,
les délégués syndicaux sont soumis aux
dispositions de la législation et de la réglementation
du travail.
Art.53.- Aucun délégué syndical ne peut faire
l’objet, de la part de son employeur, d’un licenciement,
d’une mutation ou d’une sanction disciplinaire,
de quelque nature que ce soit, du fait de ses
activités syndicales.
Les fautes de caractère strictement syndical sont de
la compétence exclusive des organisations syndicales.
Art.53 bis.- (Loi n°91-30) L’employeur n’a pas le
droit d’infliger la sanction de révocation, de mutation,
ou toute autre sanction disciplinaire, en raison
de ses activités syndicales conformément à la législation
en vigueur à tout membre d’un organe exécutif
de direction au sein de la structure syndicale
visée à l’article 40 ci-dessus.
Art.54.- En cas de manquement, par un délégué
syndical, aux dispositions de l’article 52 ci-dessus,
une procédure disciplinaire peut être engagée à son
encontre par son employeur, l’organisation syndicale
concernée préalablement informée.
Art.55.- Aucune mesure disciplinaire ne peut être
prononcée par l’employeur à l’encontre d’un délégué
syndical, en violation de la procédure prévue à
l’article 54 ci-dessus.
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Modalités d’exercice du droit syndical 7/7
Art.56.- (Ordonnance n°96-12) Tout licenciement
d’un délégué syndical intervenu en violation des
dispositions de la présente loi est nul et de nul effet.
L’intéressé est réintégré dans son poste de travail et
rétabli dans ses droits sur demande de l’inspecteur
du travail dès que l’infraction est confirmée par ce
dernier.
En cas de refus manifeste de l’employeur de s’y
conformer dans un délai de huit jours, l’inspecteur
du travail dresse un procès-verbal et en saisit la
juridiction compétente qui statue par décision exécutoire
dans un délai n’excédant pas les soixante
jours, nonobstant opposition ou appel.
Art.57.- Les dispositions des articles 54 à 56 restent
applicables aux délégués syndicaux durant
l’année qui suit l’expiration de leur mandat.
Titre 5 - Dispositions pénales
Art.58.- Les infractions aux dispositions du titre 4
de la présente loi constituent des entraves au libre
exercice du droit syndical et sont constatées et
poursuivies par les inspecteurs du travail conformément
à la législation relative à l’inspection du
travail.
Art.59.- Toute entrave au libre exercice du droit
syndical, tel que prévu par les dispositions de la
présente loi, notamment celles énoncées par son
titre 4, est punie d’une amende de 10.000 à
50.000 DA.
En cas de récidive, la peine est de 50.000 à
100.000 DA et d’un emprisonnement de trente
jours à six mois ou de l’une de ces deux peines
seulement.
Art.60.- Quiconque dirige, administre, fait partie
ou favorise la réunion des membres d’une organisation
objet de dissolution, est puni d’une peine
d’emprisonnement de deux mois à deux ans et
d’une amende de 5.000 à 50.000 DA ou de l’une de
ces deux peines seulement.
Art.61.- Sans préjudice des autres dispositions de
la législation en vigueur, quiconque fait obstacle à
l’exécution d’une décision de dissolution, prise
conformément aux articles 31 à 33 ci-dessus, est
puni d’une amende de 5.000 à 20.000 DA et d’un
emprisonnement de deux à six mois ou de l’une de
ces deux peines seulement.
Titre 6 - Dispositions finales
Art.62.- Toute organisation régulièrement constituée
à la date de promulgation de la présente loi est
tenue, avant le 31 décembre 1990, de mettre ses
statuts en conformité avec les dispositions de la
présente loi.
Art.63.- Les travailleurs salariés relevant de la défense
et de la sécurité nationale sont régis par des
dispositions particulières.
Art.64.- Sont abrogées toutes dispositions contraires
à la présente loi et notamment la loi n°88-28 du
19 juillet 1988 relative aux modalités d’exercice du
droit syndical et l’ordonnance n°71-75 du 16 novembre
1971 relative aux rapports collectifs de
travail dans le secteur privé.
Art.65.- La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
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