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  النفقات الصغيرة (menus dépenses) في ضوء التعليمة 24 وقانون المالية لعام 1993

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mohamed196036
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 النفقات الصغيرة  (menus dépenses) في ضوء التعليمة 24 وقانون المالية لعام 1993  TIW3U
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تاريخ التسجيل : 04/02/2011

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مُساهمةموضوع: النفقات الصغيرة (menus dépenses) في ضوء التعليمة 24 وقانون المالية لعام 1993     النفقات الصغيرة  (menus dépenses) في ضوء التعليمة 24 وقانون المالية لعام 1993  I_icon_minitimeالجمعة 31 مايو 2013, 08:19


REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE
DE LA COMPTABILITE
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
COMPTABLE

INSTRUCTION N° 08 DU 11 AVRIL 2004
COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE
DE LA COMPTABILITE
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
COMPTABLE

INSTRUCTION N°24 DU 18 AOUT 2002
OBJET : Modalités de paiement des dépenses des établissements publics à caractère administratif (EPA).
RÉF . : - Arrêté du 17/11/1992 fixant le seuil au-delà duquel le paiement par virement des
dépenses publiques est obligatoire.
- Décision n°926/MF/DC/RC du 12/10/1982 de la Direction de la Comptabilité (Ministère des
Finances) relative au compte courant postal (CCP) des EPA.
- Instruction n° 03 du 16/01/2000 relative à la gestion financière et comptable des EPA.
Par décision n°926/MF/DC/RC du 12/10/1982 de la Direction de la Comptabilité (Ministère des
Finances), les EPA ont été autorisés à détenir parallèlement à leur compte Trésor, un Compte Courant
Postal (CCP).
Les dispositions de cette décision précisent en outre que le CCP de l'EPA est destiné au
règlement exclusif des traitements et salaires des personnels de l'établissement.
Pour permettre de servir les rémunérations des personnels, l'alimentation périodique du CCP de
l'EPA doit être limitée désormais à une provision à hauteur de deux mois de salaires.
L'alimentation du CCP est réalisée à l'aide d'un virement effectué, sur demande de l'agent
comptable, par le trésorier concerné contre remise d'un chèque tiré sur le compte de dépôt de fonds
au Trésor de l'établissement.
Le virement ne doit intervenir qu'après vérification par le Trésorier du montant proposé ( égal au
maximum à deux mois de salaire) et de la périodicité.
A l'exception des dépenses prévues à l'article 164 de la loi n°91-25 du 18/12/1991 portant loi de
finances pour 1992 et de celles payées par voie de régie d'avances, dans le cadre du seuil fixé par
l'arrêté cité en référence, toutes les autres dépenses sont soumises au paiement par virement à un
CCP, un compte courant bancaire ou à un compte Trésor.
En conséquence, le paiement en numéraire ou par remise de chèques aux créanciers est strictement
interdit.
Il convient également de noter que les retraits en numéraire du CCP ainsi que du compte courant
Trésor par les agents comptables ne peuvent intervenir qu'après accord écrit du Trésorier pour faire

face à des opérations exceptionnelles dûment justifiées.
Enfin, la production de la situation financière et comptable prévue par l'instruction sus-citée, est
désormais mensuelle et doit revêtir les signatures conjointes de l'agent comptable et du directeur de
l'établissement.
382

DIRECTION GENERALE
DE LA
C O M P TA B I L I T É
INSTRUCTIONS
J'attache du prix quant à la stricte application des dispositions de la présente instruction.
LE DIRECTEUR DE LA
RÉGLEMENTATION COMPTABLE
Signé H. FELLAH
DESTINATAIRES :
Pour exécution :
- Trésorerie Centrale.
- Trésorerie Principale.
- Trésoreries de Wilaya.
(et pour communication à l'ensemble des agents comptables des EPA).
- Ministère des Postes et Télécommunications - Direction des Services Financiers Postaux
-(pour notification aux chefs de centres des chèques postaux).
Pour information :
- Cour des Comptes.
- Inspection Générale des Finances.
- Inspection des Services Comptables.
- Direction de la Modernisation et de la Normalisation comptable.
- Agence Comptable Centrale du Trésor
- Directions régionales du Trésor.
383


**************************************************

L’INSTRUCTION N°24 DU 18 AOUT 2002

O B J E T : Modalités de paiement des dépenses des établissements publics à caractère administratif (EPA).
R E F E R : Instruction n°24 du 18/08/2002 complétée par l’instruction n°35 du 06/11/2002.
Les dispositions de l’instruction visée en référence sont complétées comme suit :
L’utilisation du chèque Trésor comme mode de paiement est autorisée exceptionnellement pour les
dépenses concernant NAFTAL, SONELGAZ, POSTE et TELECOMMUNICATIONS, EAU et SNTF.

Le reste des dispositions de l’instruction précitée demeure sans changement.
Je vous demande de veiller à l’application des dispositions de la présente instruction.
Le Directeur Général de la Comptabilité
signé : M. BOUTTABA
DESTINATAIRES :
Pour exécution :
- Trésorerie Centrale.
- Trésorerie Principale.
- Trésoreries de wilaya.
- (et pour communication à l’ensemble des agents comptables des EPA).
Pour information :
- Cour des Comptes.
- Inspection Générale des Finances.
- Inspection des Services Comptables.
- Direction de la Modernisation et de la Normalisation Comptable.
- Agence Comptable Centrale du Trésor.
- Directions Régionales du Trésor.


****************************************
DECRET LEGISLATIF N° 93-01 DU 19 JANVIER 1993
PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1993
Art. 88. : relatif à l’imputation du produit brut
des contributions directes.
Art. 88. - Le produit brut des contributions
directes, recouvré au profit de l’Etat, est imputé
définitivement par les comptables publics
assignataires, directement aux comptes de
recettes budgétaires appropriés.
Art. 89. : relatif à l’exécution des opérations
de dégrèvement fiscaux.
Art. 89. - Les opérations de dégrèvements fiscaux
sont prévues, autorisées et exécutées sur le
budget général de l’Etat.
Les dépenses mandatées à ce titre sont
imputables sur des crédits évaluatifs et assignées
payables sur la caisse des trésoriers de wilaya
assignataires.
Les dispositions du présent article seront
déterminées, en tant que de besoin, par voie
réglementaire et prendront effet à compter du 1er
janvier 1994.
Art. 135. : gestion financière de la formation à
l’étranger.
Art. 135. - Les dispositions de l’article 146 de la loi
n° 89-29 du 31 décembre 1989 portant loi de
finances pour 1990, s’appliquent aux opérations
de gestion de la formation à l’étranger de longue
durée.
La gestion de la formation à l’étranger de courte
durée relève de la compétence des institutions et
organismes d’envoi, aux budgets desquels sont
inscrits les crédits y afférents.
Les modalités d’application du présent article
sont déterminées, en tant que de besoin, par voie
réglementaire.
Art. 147. : crédits à caractère provisionnel.
Art. 147. - Ont un caractère provisionnel, les crédits
inscrits à des chapitres abritant les dépenses de
fonctionnement énumérées ci-après :
1 - rémunérations principales ;
2 - indemnités et allocations diverses ;
3 - salaires et accessoires de salaires des
personnels vacataires et journaliers ;
4 - traitements des fonctionnaires en congé de
longue durée ;
5 - prestations à caractère familial ;
6 - sécurité sociale ;
44
7 - versement forfaitaires ;
8 - bourses, indemnités de stage, présalaires et
frais de formation ;
9 - autres dépenses nécessaires au fonctionnement
des services résultant d’une augmentation des prix
et/ou de la mise en place de nouvelles structures ;
10 - subventions de fonctionnement destinées à
desétablissementspublicsadministratifs
nouvellement créés ou mis en fonctionnement au
cours de l’exercice ;
11 - dépenses liées aux engagement de l’Algérie
àl’égardd’organismesinternationaux
(contributions et participations).
Art. 153 : Paiement sans ordonnancement
préalable.et sans ordonnancement
Art. 153. - Nonobstant les autorisations législatives
accordées au ministre chargé des finances pour
exécuter les opérations de trésorerie et
conformément aux dispositions de l’article 30 de la
loi 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité
publique, sont payables :
a) sans ordonnancement préalable les dépenses
ci-après :
- les paiements par voie de régie d’avances ;
- le principal et les intérêts dûs au titre des
emprunts de l’Etat ainsi que les pertes de change
sur le principal ;
- les dépenses à caractère définitif exécutées au
titre des opérations d’équipements publics
bénéficiant d’un financement sur concours
extérieurs ;
b) sans ordonnancement les dépenses ci-après :
- les pensions des moudjahidine et les pensions
de retraite servies sur le budget de l’Etat ;
- les rémunérations des membres de la direction
politique et du gouvernement ;
- les frais et fonds spéciaux.
Art. 164 : consignations.
Art. 164. - Sont définitivement prescrites et
acquises au profit de l’Etat, les sommes figurant
dans les écritures des comptables publics au titre
des consignations administratives et judiciaires et
qui n’auront pas été libérées dans un délai de
quinze ans, à partir du premier jour de l’exercice
pendant lequel elles ont été comptabilisées.
Les modalités d’application du présent article
seront déterminées par voie réglementaire.

DIRECTION GENERALE
DE LA
C O M P TA B I L I T É
LOI N° 93-01
Art. 165 : créances de moins de 50 DA (ordres
de recettes)
Art. 165. - Les ordonnateurs sont autorisés à ne
pas émettre les ordres de recettes correspondant
aux créances dont le montant est inférieur à 50 DA.
Art. 166 : factures de moins de 500 DA
* Art. 170. - Est assimilée à une créance du
Trésor étrangère à l’impôt et au domaine :
- .............. toute créance d’entreprises publiques
non autonomes et d’EPIC dissous».
Les modalités d’application du présent article
seront précisées, en tant que de besoin, par voie
réglementaire.
Art. 171 : gestion B.A.D.
Art. 166. - Les ordonnateurs sont dispensés de
produire aux comptables assignataires les
factures ou mémoires afférentes aux dépenses
payables sur régies d’avances d’un montant
inférieur à 500 DA.

Ils doivent dans ce cas faire figurer dans le corps
du mandat ou sur un état approprié, toutes les
indications relatives aux achats ou services y
afférents.
Art. 167 : créances de moins de 50 DA
constatées dans les écritures d’un comptable
public.
Art. 167. - L’article 80 de l’ordonnance n° 69-107
du 31 décembre 1969 portant loi de finances
pour 1970 est modifié et complété comme suit :
«Art. 80. - Toute créance sur les collectivités,
institutions et organismes publics visés par
l’article 1er de la loi N° 90-21 du 15 août 1990
relative à la comptabilité publique, d’un montant
inférieur à 50 DA constatée dans les écritures
d’un comptable public et provenant de trop
perçus, consignations autres que celles
effectuéesauservicedesdépôtset
consignations et recouvrements pour le compte
de tiers, sera définitivement acquise à la
collectivité débitrice à l’expiration d’un délai de
trois mois».
Art. 171. - Par dérogation aux dispositions de la
loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la
comptabilité publique, les dépenses à caractère
définitif au titre des opérations d’équipements
publics bénéficiant d’un financement extérieur,
peuvent être exécutées par la Banque Algérienne
de Développement.
Les dispositions du présent article seront
déterminées par voie réglementaire.
Art.183 : Garantie de l’Etat pour la couverture
d’emprunts
Art.183. - Le ministre chargé des finances est
autorisé à accorder la garantie de l’Etat pour la
couvertured’empruntsetd’engagements
contractés par des opérateurs nationaux sur le
marché intérieur.
Les modalités d’application du présent article
seront fixées, en tant que de besoin, par voie
réglementaire.
ART 170 MODIFIÉ ET COMPLÉTÉ PAR L’ART. 182 DU DÉCRET LÉGISLATIF N° 93-18 DU 29 DÉCEMBRE 1993
PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1994 .
* Ancien article
Art. 170. - Est assimilée à une créance du Trésor, étrangère à l’impôt et au domaine, toute créance
résultant de la cession de biens appartenant à des personnes morales de droit privé, ou de l’octroi
des prêts par ces dernières, et dont le non recouvrement laisse à la charge du Trésor une obligation
financière quelconque.
45

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مُساهمةموضوع: رد: النفقات الصغيرة (menus dépenses) في ضوء التعليمة 24 وقانون المالية لعام 1993     النفقات الصغيرة  (menus dépenses) في ضوء التعليمة 24 وقانون المالية لعام 1993  I_icon_minitimeالجمعة 31 مايو 2013, 17:36

سلام الله عليكم
اريد جوابابسيط لسؤالي هذا:
المؤسسات التي لهانظام خارجي و ليس لها مداخيل نقدا هل هي تدفع نقدا؟ هل امين الخزينة يرخص لاخراج الاموال من حساب الخزينة مهما كانت مبررة. ( ما عدا منحة3000دج التي لها ترخيص من الوصاية )
ملاظة :
1 - في ولاية تلمسان مهما كانت المبررات ان امين الخزيمة لا يسمح باخراج الاموال من حساب الخزينة.
2-كل النصوص التي قدمتها تاريخها يسبق تاريخ التعليمة24 اي 18اوت 2002.
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الغريب
فريق
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الغريب


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مُساهمةموضوع: رد: النفقات الصغيرة (menus dépenses) في ضوء التعليمة 24 وقانون المالية لعام 1993     النفقات الصغيرة  (menus dépenses) في ضوء التعليمة 24 وقانون المالية لعام 1993  I_icon_minitimeالجمعة 31 مايو 2013, 18:36

herostlemcen كتب:
سلام الله عليكم
اريد جوابابسيط لسؤالي هذا:
المؤسسات التي لهانظام خارجي و ليس لها مداخيل نقدا هل هي تدفع نقدا؟ هل امين الخزينة يرخص لاخراج الاموال من حساب الخزينة مهما كانت مبررة. ( ما عدا منحة3000دج التي لها ترخيص من الوصاية )
ملاظة :
1 - في ولاية تلمسان مهما كانت المبررات ان امين الخزيمة لا يسمح باخراج الاموال من حساب الخزينة.
2-كل النصوص التي قدمتها تاريخها يسبق تاريخ التعليمة24 اي 18اوت 2002.

أخي وزميلي الفاضل بطل تلمسان
نحن في ولايتنا أمين الخزينة يسمح بسحب أموال من حساب المؤسسة وهذا بتقديم طلب مبرر مرفوقا بالقائمة الأسمية للمعنيين بالعملية مع ذكؤ مبلغ كل تلميذ وهذه الرحصة لتسديد منح وطنية بأثر رجعي Ber familles
وهذا ما جاء في التعلمية 24 لمواجهة مصاريف إستثنائية التي لا نستطيع المؤسسة تسديدها إلا عن طريق الدفع نقذا كمنح التجهير الأولي bourses de 1 er equipement التي منحت هذه السنة للمتاقن كما كانت تعطى سابقا لبعض الشعب
[b]
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زائر
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الغريب كتب:
herostlemcen كتب:
سلام الله عليكم
اريد جوابابسيط لسؤالي هذا:
المؤسسات التي لهانظام خارجي و ليس لها مداخيل نقدا هل هي تدفع نقدا؟ هل امين الخزينة يرخص لاخراج الاموال من حساب الخزينة مهما كانت مبررة. ( ما عدا منحة3000دج التي لها ترخيص من الوصاية )
ملاظة :
1 - في ولاية تلمسان مهما كانت المبررات ان امين الخزيمة لا يسمح باخراج الاموال من حساب الخزينة.
2-كل النصوص التي قدمتها تاريخها يسبق تاريخ التعليمة24 اي 18اوت 2002.

أخي وزميلي الفاضل بطل تلمسان
نحن في ولايتنا أمين الخزينة يسمح بسحب أموال من حساب المؤسسة وهذا بتقديم طلب مبرر مرفوقا بالقائمة الأسمية للمعنيين بالعملية مع ذكؤ مبلغ كل تلميذ وهذه الرحصة لتسديد منح وطنية بأثر رجعي Ber familles
وهذا ما جاء في التعلمية 24 لمواجهة مصاريف إستثنائية التي لا نستطيع المؤسسة تسديدها إلا عن طريق الدفع نقذا كمنح التجهير الأولي bourses de 1 er equipement التي منحت هذه السنة للمتاقن كما كانت تعطى سابقا لبعض الشعب
[b]

نفس الشيئ في ولاية تيبازة يقدم طلب مبرر مع القائمة الاسمية ويمنحنا امين الخزينة لندفع نقدا في المواد التي ذكرها الزميل الغريب
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