mohamed196036 مقدم
عدد المساهمات : 1886 تاريخ التسجيل : 04/02/2011
| موضوع: النفقات الصغيرة (menus dépenses) في ضوء التعليمة 24 وقانون المالية لعام 1993 الجمعة 31 مايو 2013, 08:19 | |
| REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE DIRECTION DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE INSTRUCTION N° 08 DU 11 AVRIL 2004 COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE DIRECTION DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE INSTRUCTION N°24 DU 18 AOUT 2002 OBJET : Modalités de paiement des dépenses des établissements publics à caractère administratif (EPA). RÉF . : - Arrêté du 17/11/1992 fixant le seuil au-delà duquel le paiement par virement des dépenses publiques est obligatoire. - Décision n°926/MF/DC/RC du 12/10/1982 de la Direction de la Comptabilité (Ministère des Finances) relative au compte courant postal (CCP) des EPA. - Instruction n° 03 du 16/01/2000 relative à la gestion financière et comptable des EPA. Par décision n°926/MF/DC/RC du 12/10/1982 de la Direction de la Comptabilité (Ministère des Finances), les EPA ont été autorisés à détenir parallèlement à leur compte Trésor, un Compte Courant Postal (CCP). Les dispositions de cette décision précisent en outre que le CCP de l'EPA est destiné au règlement exclusif des traitements et salaires des personnels de l'établissement. Pour permettre de servir les rémunérations des personnels, l'alimentation périodique du CCP de l'EPA doit être limitée désormais à une provision à hauteur de deux mois de salaires. L'alimentation du CCP est réalisée à l'aide d'un virement effectué, sur demande de l'agent comptable, par le trésorier concerné contre remise d'un chèque tiré sur le compte de dépôt de fonds au Trésor de l'établissement. Le virement ne doit intervenir qu'après vérification par le Trésorier du montant proposé ( égal au maximum à deux mois de salaire) et de la périodicité. A l'exception des dépenses prévues à l'article 164 de la loi n°91-25 du 18/12/1991 portant loi de finances pour 1992 et de celles payées par voie de régie d'avances, dans le cadre du seuil fixé par l'arrêté cité en référence, toutes les autres dépenses sont soumises au paiement par virement à un CCP, un compte courant bancaire ou à un compte Trésor. En conséquence, le paiement en numéraire ou par remise de chèques aux créanciers est strictement interdit. Il convient également de noter que les retraits en numéraire du CCP ainsi que du compte courant Trésor par les agents comptables ne peuvent intervenir qu'après accord écrit du Trésorier pour faire face à des opérations exceptionnelles dûment justifiées. Enfin, la production de la situation financière et comptable prévue par l'instruction sus-citée, est désormais mensuelle et doit revêtir les signatures conjointes de l'agent comptable et du directeur de l'établissement. 382 DIRECTION GENERALE DE LA C O M P TA B I L I T É INSTRUCTIONS J'attache du prix quant à la stricte application des dispositions de la présente instruction. LE DIRECTEUR DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE Signé H. FELLAH DESTINATAIRES : Pour exécution : - Trésorerie Centrale. - Trésorerie Principale. - Trésoreries de Wilaya. (et pour communication à l'ensemble des agents comptables des EPA). - Ministère des Postes et Télécommunications - Direction des Services Financiers Postaux -(pour notification aux chefs de centres des chèques postaux). Pour information : - Cour des Comptes. - Inspection Générale des Finances. - Inspection des Services Comptables. - Direction de la Modernisation et de la Normalisation comptable. - Agence Comptable Centrale du Trésor - Directions régionales du Trésor. 383
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L’INSTRUCTION N°24 DU 18 AOUT 2002
O B J E T : Modalités de paiement des dépenses des établissements publics à caractère administratif (EPA). R E F E R : Instruction n°24 du 18/08/2002 complétée par l’instruction n°35 du 06/11/2002. Les dispositions de l’instruction visée en référence sont complétées comme suit : L’utilisation du chèque Trésor comme mode de paiement est autorisée exceptionnellement pour les dépenses concernant NAFTAL, SONELGAZ, POSTE et TELECOMMUNICATIONS, EAU et SNTF. Le reste des dispositions de l’instruction précitée demeure sans changement. Je vous demande de veiller à l’application des dispositions de la présente instruction. Le Directeur Général de la Comptabilité signé : M. BOUTTABA DESTINATAIRES : Pour exécution : - Trésorerie Centrale. - Trésorerie Principale. - Trésoreries de wilaya. - (et pour communication à l’ensemble des agents comptables des EPA). Pour information : - Cour des Comptes. - Inspection Générale des Finances. - Inspection des Services Comptables. - Direction de la Modernisation et de la Normalisation Comptable. - Agence Comptable Centrale du Trésor. - Directions Régionales du Trésor.
**************************************** DECRET LEGISLATIF N° 93-01 DU 19 JANVIER 1993 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1993 Art. 88. : relatif à l’imputation du produit brut des contributions directes. Art. 88. - Le produit brut des contributions directes, recouvré au profit de l’Etat, est imputé définitivement par les comptables publics assignataires, directement aux comptes de recettes budgétaires appropriés. Art. 89. : relatif à l’exécution des opérations de dégrèvement fiscaux. Art. 89. - Les opérations de dégrèvements fiscaux sont prévues, autorisées et exécutées sur le budget général de l’Etat. Les dépenses mandatées à ce titre sont imputables sur des crédits évaluatifs et assignées payables sur la caisse des trésoriers de wilaya assignataires. Les dispositions du présent article seront déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire et prendront effet à compter du 1er janvier 1994. Art. 135. : gestion financière de la formation à l’étranger. Art. 135. - Les dispositions de l’article 146 de la loi n° 89-29 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, s’appliquent aux opérations de gestion de la formation à l’étranger de longue durée. La gestion de la formation à l’étranger de courte durée relève de la compétence des institutions et organismes d’envoi, aux budgets desquels sont inscrits les crédits y afférents. Les modalités d’application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 147. : crédits à caractère provisionnel. Art. 147. - Ont un caractère provisionnel, les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après : 1 - rémunérations principales ; 2 - indemnités et allocations diverses ; 3 - salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers ; 4 - traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ; 5 - prestations à caractère familial ; 6 - sécurité sociale ; 44 7 - versement forfaitaires ; 8 - bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation ; 9 - autres dépenses nécessaires au fonctionnement des services résultant d’une augmentation des prix et/ou de la mise en place de nouvelles structures ; 10 - subventions de fonctionnement destinées à desétablissementspublicsadministratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l’exercice ; 11 - dépenses liées aux engagement de l’Algérie àl’égardd’organismesinternationaux (contributions et participations). Art. 153 : Paiement sans ordonnancement préalable.et sans ordonnancement Art. 153. - Nonobstant les autorisations législatives accordées au ministre chargé des finances pour exécuter les opérations de trésorerie et conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, sont payables : a) sans ordonnancement préalable les dépenses ci-après : - les paiements par voie de régie d’avances ; - le principal et les intérêts dûs au titre des emprunts de l’Etat ainsi que les pertes de change sur le principal ; - les dépenses à caractère définitif exécutées au titre des opérations d’équipements publics bénéficiant d’un financement sur concours extérieurs ; b) sans ordonnancement les dépenses ci-après : - les pensions des moudjahidine et les pensions de retraite servies sur le budget de l’Etat ; - les rémunérations des membres de la direction politique et du gouvernement ; - les frais et fonds spéciaux. Art. 164 : consignations. Art. 164. - Sont définitivement prescrites et acquises au profit de l’Etat, les sommes figurant dans les écritures des comptables publics au titre des consignations administratives et judiciaires et qui n’auront pas été libérées dans un délai de quinze ans, à partir du premier jour de l’exercice pendant lequel elles ont été comptabilisées. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire. DIRECTION GENERALE DE LA C O M P TA B I L I T É LOI N° 93-01 Art. 165 : créances de moins de 50 DA (ordres de recettes) Art. 165. - Les ordonnateurs sont autorisés à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant est inférieur à 50 DA. Art. 166 : factures de moins de 500 DA * Art. 170. - Est assimilée à une créance du Trésor étrangère à l’impôt et au domaine : - .............. toute créance d’entreprises publiques non autonomes et d’EPIC dissous». Les modalités d’application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 171 : gestion B.A.D. Art. 166. - Les ordonnateurs sont dispensés de produire aux comptables assignataires les factures ou mémoires afférentes aux dépenses payables sur régies d’avances d’un montant inférieur à 500 DA. Ils doivent dans ce cas faire figurer dans le corps du mandat ou sur un état approprié, toutes les indications relatives aux achats ou services y afférents. Art. 167 : créances de moins de 50 DA constatées dans les écritures d’un comptable public. Art. 167. - L’article 80 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 est modifié et complété comme suit : «Art. 80. - Toute créance sur les collectivités, institutions et organismes publics visés par l’article 1er de la loi N° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, d’un montant inférieur à 50 DA constatée dans les écritures d’un comptable public et provenant de trop perçus, consignations autres que celles effectuéesauservicedesdépôtset consignations et recouvrements pour le compte de tiers, sera définitivement acquise à la collectivité débitrice à l’expiration d’un délai de trois mois». Art. 171. - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, les dépenses à caractère définitif au titre des opérations d’équipements publics bénéficiant d’un financement extérieur, peuvent être exécutées par la Banque Algérienne de Développement. Les dispositions du présent article seront déterminées par voie réglementaire. Art.183 : Garantie de l’Etat pour la couverture d’emprunts Art.183. - Le ministre chargé des finances est autorisé à accorder la garantie de l’Etat pour la couvertured’empruntsetd’engagements contractés par des opérateurs nationaux sur le marché intérieur. Les modalités d’application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. ART 170 MODIFIÉ ET COMPLÉTÉ PAR L’ART. 182 DU DÉCRET LÉGISLATIF N° 93-18 DU 29 DÉCEMBRE 1993 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1994 . * Ancien article Art. 170. - Est assimilée à une créance du Trésor, étrangère à l’impôt et au domaine, toute créance résultant de la cession de biens appartenant à des personnes morales de droit privé, ou de l’octroi des prêts par ces dernières, et dont le non recouvrement laisse à la charge du Trésor une obligation financière quelconque. 45
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herostlemcen رقيب أول
عدد المساهمات : 394 تاريخ التسجيل : 16/04/2010
| موضوع: رد: النفقات الصغيرة (menus dépenses) في ضوء التعليمة 24 وقانون المالية لعام 1993 الجمعة 31 مايو 2013, 17:36 | |
| سلام الله عليكم اريد جوابابسيط لسؤالي هذا: المؤسسات التي لهانظام خارجي و ليس لها مداخيل نقدا هل هي تدفع نقدا؟ هل امين الخزينة يرخص لاخراج الاموال من حساب الخزينة مهما كانت مبررة. ( ما عدا منحة3000دج التي لها ترخيص من الوصاية ) ملاظة : 1 - في ولاية تلمسان مهما كانت المبررات ان امين الخزيمة لا يسمح باخراج الاموال من حساب الخزينة. 2-كل النصوص التي قدمتها تاريخها يسبق تاريخ التعليمة24 اي 18اوت 2002. | |
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الغريب فريق
عدد المساهمات : 9418 تاريخ التسجيل : 19/05/2011
| موضوع: رد: النفقات الصغيرة (menus dépenses) في ضوء التعليمة 24 وقانون المالية لعام 1993 الجمعة 31 مايو 2013, 18:36 | |
| - herostlemcen كتب:
- سلام الله عليكم
اريد جوابابسيط لسؤالي هذا: المؤسسات التي لهانظام خارجي و ليس لها مداخيل نقدا هل هي تدفع نقدا؟ هل امين الخزينة يرخص لاخراج الاموال من حساب الخزينة مهما كانت مبررة. ( ما عدا منحة3000دج التي لها ترخيص من الوصاية ) ملاظة : 1 - في ولاية تلمسان مهما كانت المبررات ان امين الخزيمة لا يسمح باخراج الاموال من حساب الخزينة. 2-كل النصوص التي قدمتها تاريخها يسبق تاريخ التعليمة24 اي 18اوت 2002. أخي وزميلي الفاضل بطل تلمسان نحن في ولايتنا أمين الخزينة يسمح بسحب أموال من حساب المؤسسة وهذا بتقديم طلب مبرر مرفوقا بالقائمة الأسمية للمعنيين بالعملية مع ذكؤ مبلغ كل تلميذ وهذه الرحصة لتسديد منح وطنية بأثر رجعي Ber familles وهذا ما جاء في التعلمية 24 لمواجهة مصاريف إستثنائية التي لا نستطيع المؤسسة تسديدها إلا عن طريق الدفع نقذا كمنح التجهير الأولي bourses de 1 er equipement التي منحت هذه السنة للمتاقن كما كانت تعطى سابقا لبعض الشعب [b] | |
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زائر زائر
| موضوع: رد: النفقات الصغيرة (menus dépenses) في ضوء التعليمة 24 وقانون المالية لعام 1993 الجمعة 31 مايو 2013, 19:32 | |
| - الغريب كتب:
- herostlemcen كتب:
- سلام الله عليكم
اريد جوابابسيط لسؤالي هذا: المؤسسات التي لهانظام خارجي و ليس لها مداخيل نقدا هل هي تدفع نقدا؟ هل امين الخزينة يرخص لاخراج الاموال من حساب الخزينة مهما كانت مبررة. ( ما عدا منحة3000دج التي لها ترخيص من الوصاية ) ملاظة : 1 - في ولاية تلمسان مهما كانت المبررات ان امين الخزيمة لا يسمح باخراج الاموال من حساب الخزينة. 2-كل النصوص التي قدمتها تاريخها يسبق تاريخ التعليمة24 اي 18اوت 2002. أخي وزميلي الفاضل بطل تلمسان نحن في ولايتنا أمين الخزينة يسمح بسحب أموال من حساب المؤسسة وهذا بتقديم طلب مبرر مرفوقا بالقائمة الأسمية للمعنيين بالعملية مع ذكؤ مبلغ كل تلميذ وهذه الرحصة لتسديد منح وطنية بأثر رجعي Ber familles وهذا ما جاء في التعلمية 24 لمواجهة مصاريف إستثنائية التي لا نستطيع المؤسسة تسديدها إلا عن طريق الدفع نقذا كمنح التجهير الأولي bourses de 1 er equipement التي منحت هذه السنة للمتاقن كما كانت تعطى سابقا لبعض الشعب [b] نفس الشيئ في ولاية تيبازة يقدم طلب مبرر مع القائمة الاسمية ويمنحنا امين الخزينة لندفع نقدا في المواد التي ذكرها الزميل الغريب |
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